C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
34. Le membre doit répondre à toute demande provenant du syndic, du syndic adjoint, des membres du comité d’inspection professionnelle, du secrétaire ou du secrétaire adjoint de l’Ordre, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
D. 929-94, a. 34; D. 886-2014, a. 6.
34. Le membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, du syndic adjoint, des enquêteurs, des membres du comité d’inspection professionnelle, du secrétaire ou du secrétaire adjoint de l’Ordre, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi.
D. 929-94, a. 34.